Vie privée en public : quand un Jumbotron devient un tribunal social
Les images de l’apparente infidélité d’un PDG avec une collègue vice-présidente, lors d’un récent spectacle de Coldplay, ont fait le tour du web.
Cette situation virale, impliquant une personne filmée sur un Jumbotron lors d’un concert, soulève des enjeux intéressants et délicats sur le plan juridique et éthique. Bien que nous soyons dans un lieu public, cela ne signifie pas que notre image peut être captée et diffusée sans limites, surtout dans un contexte de viralité massive.
Au Québec, la protection de l’image d’une personne est encadrée par l’article 36(5) du Code civil du Québec, qui stipule qu’il constitue une atteinte à la vie privée de “utiliser le nom, l’image, la ressemblance ou la voix d’une personne à des fins autres que l’information légitime du public”.
Ainsi, même dans un lieu public, une personne conserve des droits sur son image, surtout lorsque la diffusion de celle-ci est :
- Identifiable et focalisée (la personne est clairement reconnaissable),
- Reprise hors contexte ou dans un but de divertissement ou de moquerie,
- Ou qu’elle entraîne des conséquences importantes sur la vie privée ou professionnelle de la personne.
Contrairement à une croyance populaire, le simple fait de se trouver dans un lieu public ne donne pas carte blanche à quiconque de capter et diffuser notre image sans limites. La jurisprudence au Québec reconnaît une attente raisonnable à la vie privée, même dans un espace ouvert, selon le contexte, la finalité de l’image, et la manière dont elle est utilisée.
Dans le cas qui nous intéresse, il est clair que les personnes n’ont ni sollicité ni consenti à cette captation, le contenu a été propulsé à une audience mondiale, sans contexte informatif clair et selon moi, il est légitime de se questionner sur l’intérêt public véritable de cette diffusion. Les personnes qui assistent à un spectacle peuvent raisonnablement s’attendre à apparaître sur un Jumbotron, ce qui constitue un risque généralement accepté dans ce contexte. En revanche, il est moins légitime de présumer qu’une spectatrice enregistre et diffuse une vidéo de l’événement à un large public.
Ce type de contenu flirte avec une zone grise, un malaise important pour moi découle du fait qu’il ne s’agit pas ici d’un reportage, d’un enjeu de société ou d’une affaire publique, mais plutôt d’un moment privé exposé au jugement collectif, sans consentement.
Pour les intéressés, je discute de mon point de vue à ce sujet dans l’article récent de William Thériault de La Presse intitulé: “En public, quel est votre droit à l’image ?“
Bonne lecture!
This content has been updated on August 5, 2025 at 14 h 36 min.