Décision arbitrale sur la légalité de la collecte du statut vaccinal par les employeurs
Une décision intéressante a récemment été rendue dans l’affaire Union des employés et employées de service, section locale 800 c Services ménagers Roy ltée., 2021 CanLII 114756 (QC SAT).
Cette décision traite de la collecte du statut vaccinal par les employeurs et confirme que le critère de “nécessité” de la loi est rencontré durant cette période de pandémie. Cette décision traite également des employés qui devraient gérer les informations relatives au statut vaccinal des employés et effectuer la collecte de ce type de renseignement, ainsi que de la possibilité d’utiliser l’application gouvernementale pour valider le statut vaccinal de l’employé. Cette décision touche également au partage de ces renseignements à l’extérieur de l’organisation.
Les paragraphes suivants sont les plus pertinents, plus particulièrement le paragraphe 94 qui traite de la rétention par les employeurs de ces renseignements (les soulignés sont les miens) :
89. Quant à la nature des renseignements pouvant être recueillis par les employeurs, la partie syndicale rappelle la condition de « nécessité » énoncée à l’article 5 de la Loi sur les renseignements personnels dans le secteur privé, P-39.1, et à l’article 4.06 de la convention collective. Selon les procureures syndicales, ce critère de « nécessité » obligerait les employeurs visés par les contrats exigeant l’attestation vaccinale à établir, pour chaque fonction visée, que ce renseignement est indispensable, essentiel.
90. Je ne partage pas cette proposition. J’ai établi précédemment que l’exigence de l’attestation vaccinale, là où elle est requise, est légale et justifiée au sens de la Charte. À ce titre, j’ai tenu compte, entre autres, de la nature spécifique du type d’entreprise impliquée dans le présent dossier, soit spécialisée dans le travail d’entretien d’édifices publics. Je ne crois pas qu’il serait opportun d’avoir à évaluer, poste par poste, tâche par tâche, étage par étage, corridors, salles de réunion, etc., si l’exigence est justifiée au sens de l’article 9.1 de la Charte. L’essence même de l’entretien ménager commande, surtout dans le présent contexte de pandémie, des mesures de précaution, au sens discuté précédemment, qui s’appliquent de façon « horizontale » à toutes les tâches et fonctions des personnes salariées visées par les demandes d’attestation vaccinales.
91. Ainsi, le « renseignement » lié à cette preuve de vaccination me paraît rencontrer à tous égards l’exigence de « nécessité » requise par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la convention collective.
92. Quant à la personne qui doit procéder à cette collecte de renseignement, je suis d’avis qu’elle devrait être effectuée par un représentant des ressources humaines plutôt que par les supérieurs immédiats ou hiérarchiques. De cette manière, la divulgation, même si requise, demeurera à l’intérieur d’un cercle beaucoup plus restreint de personnes dont le rôle consiste généralement à travailler avec des informations confidentielles.
93. Relativement à la nature du renseignement pouvant être exigé afin d’établir le statut vaccinal d’une personne salariée, la constatation sur l’application Vaxicode, du statut « Adéquatement protégé », soit par le moyen d’un balayage du passeport vaccinal électronique ou, à défaut, la demande d’une version papier de ce document, me paraît constituer le renseignement adéquat et suffisant permettant aux employeurs concernés de répondre aux demandes de leurs clients. J’estime que des demandes relatives au nombre de doses reçues et aux dates de celles-ci ne devraient pas, sauf en cas d’impossibilité de fournir le passeport vaccinal ou les documents officiels attestant d’une vaccination adéquate, être exigés. Il en est de même quant à une demande de signature d’une déclaration solennelle attestant, au-delà de ces constats, d’une vaccination adéquate.
94. Quant à la conservation du renseignement obtenu relativement au statut vaccinal des personnes salariées concernée, seul celui relatif au statut vaccinal (adéquatement vacciné ou non) d’une personne salariée, est pertinent et devrait être conservé par les employeurs.
95. Enfin, les employeurs doivent s’abstenir de communiquer à leurs clients une liste nominative du statut vaccinal et autres renseignements connexes des personnes salariées affectées aux clients formulant une telle exigence. Seule une confirmation d’un employeur à l’effet qu’à compter de telle date, l’ensemble des salariés affectés à un édifice d’un client ayant formulé cette exigence sont adéquatement vaccinés devrait être communiquée au client concerné.
This content has been updated on May 2, 2024 at 13 h 12 min.