La Cour suprême tranche en faveur de Radio Canada les articles publiés antérieurement à l’ordonnance protégeant l’identité de la victime d’un meurtre peuvent être maintenus en ligne

Auteure: Claire Farnoux, étudiante au cours DRT-6929E-A

La Cour suprême a donné raison vendredi 9 février à la Société Radio Canada (SRC) dans une affaire qui l’opposait au ministère public relativement à la publication d’articles de presse en ligne ayant trait à un procès pour le meurtre d’une victime mineure.

Le 15 mars 2016, après la mise en accusation d’un suspect, le ministère public a obtenu le prononcé d’une ordonnance « interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’identifier la victime mineure », conformément à l’article 486.4(2.1) du code criminel.

Or, le corps de la victime ayant été découvert le 5 mars, Radio Canada avait entre temps déjà publié deux articles en ligne, lesquels révélaient l’identité de la victime, notamment son nom ainsi qu’une photographie de celle-ci.

Malgré l’ordonnance de non publication, Radio Canada refusait de retirer les articles figurant sur son site web, ou de les modifier, arguant que ceux-ci avaient été publiés avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, et qu’ils constituaient un exercice de sa liberté d’expression de sa mission d’intérêt public d’information.

Le ministère public a alors déposé un avis introductif d’instance afin de faire déclarer Radio Canada coupable d’outrage criminel pour violation de l’interdiction, et afin d’obtenir une injonction interlocutoire exigeant le retrait des renseignements en cause de son site web. Le juge de première instance, dans une décision infirmée en appel, a rejeté cette dernière demande.

La Cour suprême, saisie d’un pourvoi du ministère public, rappelle dans sa décision que pour obtenir une injonction interlocutoire mandatoire telle que celle sollicitée en l’espèce, le demandeur doit « établir une forte apparence de droit qu’il obtiendra gain de cause au procès ».

Pour ce faire, le ministère public aurait dû démontrer « une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que au procès, il réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance », en l’occurrence l’existence d’un outrage criminel de Radio Canada à l’encontre de l’interdiction de publication prononcée par le juge.

Le juge de première instance, dont le raisonnement est repris par le Juge Brown, a pu valablement rejeter l’argument du ministère public voulant que les mots « published » et « transmitted » de la loi devaient recevoir une interprétation large. Cette interprétation reposait sur l’idée que la publication de l’article sur internet lui conférerait un caractère continu, bien que les articles aient été affichés avant a délivrance de l’interdiction de publication.

Selon la Cour, « le texte de loi pourrait aussi être raisonnablement interprété comme interdisant seulement les publications diffusées pour la première fois après la délivrance d’une interdiction de publication ».

Aussi, selon les juges de la Cour suprême, le ministère public n’est pas parvenu à s’acquitter du fardeau de la preuve en l’espèce.

Le Juge Brown note d’ailleurs que la Cour d’appel avait elle-même relevé que les « deux thèses étaient défendables » reconnaissant ainsi le caractère incertain de l’existence de l’outrage criminel au fondement de la demande d’injonction interlocutoire.

Les articles en cause peuvent donc, pour l’heure, demeurer en ligne sur le site de Radio Canada.

Par ailleurs, l’instance au fond a déjà donné lieu à une décision d’un juge albertain, lequel a rejeté l’accusation d’outrage criminel, en estimant que le fait que Radio Canada maintienne les articles originaux dans ses archives, qui sont accessibles, ne constitue par une publication, une transmission ou une diffusion interdite par l’ordonnance, au sens de l’article 486.4.(2.1).

Le ministère public s’est pourvu en appel de cette dernière décision, lequel sera entendu au cours du printemps.

 

 

 

 

 

This content has been updated on February 14, 2018 at 11 h 49 min.